J.O. 295 du 19 décembre 2002
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Décret n° 2002-1468 du 12 décembre 2002 relatif aux modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité sur le marché local
NOR : AGRG0202358D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifé par le règlement (CE) no 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 et, sur sa seule annexe II, par le règlement (CE) no 2796/2000 de la Commission du 20 décembre 2000 ;
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 643-5 ;
Vu le décret no 94-492 du 13 juin 1994 relatif à la Commission nationale des labels et certifications de produits agricoles et alimentaires ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés, modifié par les décrets no 2000-951 du 22 septembre 2000 et no 2001-514 du 13 juin 2001 ;
Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale du répertoire des métiers ;
Vu le décret no 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées aux articles L. 642-2 et L. 643-5 du code rural et définies par le présent décret toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés :
- soit directement au consommateur final sur le site de production ou, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite ;
- soit, dans le même rayon de 80 kilomètres, à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation ou à un établissement de restauration.
Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.Article 2
Afin de commercialiser des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 du code rural ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1 du code rural, les opérateurs visés à l'article 1er du présent décret s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 du code rural et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
Les organismes certificateurs agréés s'assurent que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.Article 3
Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.Article 4
Le décret no 95-723 du 9 mai 1995 relatif aux modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité sur le marché local est abrogé.Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil